833.0.3.Une enseigne, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur une station de vélos en libre-service, sous réserve du respect des normes suivantes :1°la station est située dans une zone à laquelle est associé un des types suivants :a)le Type 1 Général, si la station est implantée le long d’un parcours d’un métrobus;
b)le Type 2 Patrimonial, si la station est implantée le long d’un parcours d’un métrobus;
c)le Type 3 Rue principale de quartier;
d)le Type 4 Mixte;
e)le Type 5 Industriel;
f)le Type 6 Commercial;
g)le Type 7 Méga centre;
h)le Type 8 Agriculture ou forestier;
i)le Type 9 Public ou récréatif;
2°une seule enseigne à deux faces est autorisée;
3°malgré les articles 774 à 778 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est de 2,5 mètres carrés;
4°malgré les articles 787 à 795, la hauteur maximale de l’enseigne est de 2,1 mètres.
Malgré les paragraphes 2° à 7° de l’article 815, une enseigne numérique, incluant une enseigne publicitaire, est autorisée sur une station de vélos en libre-service sous réserve du respect des normes prévues aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.